lundi 25 novembre 2024

L'affaire de l'Église de l'Unification au Japon : Une analyse juridique. 3 : "Bien-être public" et "normes sociales"

 Cet article traduit en automatique est le troisième d'une série de 5.

Les violations de normes sociales vaguement indiquées ne justifient pas les limitations de la liberté de religion ou de conviction en vertu de l'article 18.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Publié le 07/11/2024 par Patricia Duval  -  Article 3 de 5.

Patricia Duval (second from right) and well-known human rights activist Aaron Rhodes (third from right), with members of the Family Federation at the United Nations in Geneva, September 2024. 

Patricia Duval (deuxième à droite) et le célèbre militant des droits de l'homme Aaron Rhodes (troisième à droite), avec des membres de la Fédération des familles aux Nations Unies à Genève, septembre 2024.

En vertu de l'article 18, paragraphe 3, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), toutes les limitations doivent également être "nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui".

1.    Bien-être public


Cette liste est exhaustive et aucune autre justification n'est permise. Le "bien-être public" n'est pas inclus dans la liste.

Dans son Observation n° 22 sur les limitations possibles au droit à la liberté de religion ou de conviction en vertu de l'article 18.3, le Comité des droits de l'homme des Nations unies a précisé que : "Les limitations imposées doivent être établies par la loi et ne doivent pas être appliquées d'une manière qui vicierait les droits garantis par l'article 18. Le Comité observe que le paragraphe 3 de l'article 18 doit être interprété de manière stricte : les restrictions ne sont pas autorisées pour des motifs qui n'y sont pas spécifiés, même si elles seraient autorisées en tant que restrictions à d'autres droits protégés par le Pacte, tels que la sécurité nationale" (§8).

En ce qui concerne la protection du "bien-être public", le Comité des droits de l'homme a estimé que ce terme était trop vague pour tomber dans l'une des restrictions possibles énumérées à l'article 18.3.
En 2014, le Comité a adressé une recommandation très claire au Japon : "22. Le Comité se dit à nouveau préoccupé par le fait que la notion de "bien-être public" est vague et ouverte et qu'elle peut permettre des restrictions allant au-delà de celles autorisées par le Pacte (art. 2, 18 et 19). Le Comité rappelle ses précédentes observations finales (voir CCPR/C/JPN/CO/5, par. 10) et demande instamment à l'État partie de s'abstenir d'imposer toute restriction aux droits à la liberté de pensée, de conscience et de religion ou à la liberté d'expression, à moins qu'ils ne remplissent les conditions strictes énoncées au paragraphe 3 des articles 18 et 19 " (Observations finales, 20 août 2014, CCPR/C/JPN/CO/6, italiques ajoutées).

En l'espèce, la dissolution de l'Église de l'Unification est demandée sur la base de l'article 81(i) de la loi sur les sociétés religieuses pour avoir gravement porté atteinte au bien-être public.
Cette disposition de la loi sur les corporations religieuses ne remplit pas ces conditions et ne doit pas servir de base à la dissolution.

En outre, le ministère de l'éducation, de la culture, des sports, de la science et de la technologie ("MEXT") soutient que les croyants de l'Église de l'Unification ont porté atteinte au bien-être public en sollicitant des dons et en "perturbant la vie paisible de nombreuses personnes, y compris les membres de la famille" de ceux qui ont fait l'objet de la sollicitation.
Toutefois, la "vie paisible des citoyens et des familles" n'est pas protégée par l'article 18.3 et n'est pas considérée comme un droit fondamental d'autrui qui pourrait justifier une limitation de la manifestation des croyances, en particulier la dissolution d'une église.

Les limitations ne sont possibles que dans des situations extrêmes où l'État doit restreindre le droit de manifester sa religion ou ses convictions, par exemple lorsque la santé est en danger (par exemple, l'utilisation de drogues pour des pratiques religieuses), ou en cas de menaces pour la sécurité et l'ordre publics (par exemple, le terrorisme), la morale (par exemple, les restrictions sur le matériel pornographique) ou les droits fondamentaux d'autrui.

Les "Principes de Syracuse concernant les dispositions limitatives et dérogatoires du Pacte international relatif aux droits civils et politiques", adoptés en 1985 lors d'une conférence internationale d'experts en droit international et devenus une référence en la matière, contiennent des principes interprétatifs relatifs à des clauses limitatives spécifiques.

En ce qui concerne les "droits et libertés d'autrui" ou les "droits ou la réputation d'autrui", les Principes prévoient : "36. Lorsqu'il existe un conflit entre un droit protégé par le Pacte et un autre qui ne l'est pas, il convient de reconnaître et de prendre en considération le fait que le Pacte vise à protéger les droits et les libertés les plus fondamentaux".

Cela signifie que le droit fondamental à la liberté de religion ou de conviction prévaut sur les droits d'autres personnes qui ne sont pas des droits fondamentaux. Le bien-être d'autrui et la protection contre la perturbation de sa vie paisible ne sont pas des droits fondamentaux. Il ne peut justifier la dissolution d'une entité religieuse.

2.    Normes sociales

Le MEXT soutient que les motifs établissant le préjudice causé par l'Église de l'Unification sont les conclusions de trente-deux tribunaux japonais selon lesquelles la sollicitation de dons par les croyants était délictuelle car elle violait les "normes sociales" et allait au-delà de "l'acceptabilité sociale".

Toutefois, le Comité des droits de l'homme a indiqué très clairement qu'en vertu du pacte que le Japon s'est engagé à respecter, les croyances ou pratiques religieuses nouvelles ou minoritaires sont protégées, même si elles ne sont pas acceptées par les idéologies ou la société dominantes.

Dans son commentaire n° 22, le Comité a précisé l'interprétation à donner à l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : "2. l'article 18 protège les croyances théistes, non théistes et athées, ainsi que le droit de ne professer aucune religion ou conviction. Les termes "croyance" et "religion" doivent être interprétés au sens large. L'article 18 n'est pas limité dans son application aux religions traditionnelles ou aux religions et convictions ayant des caractéristiques institutionnelles ou des pratiques analogues à celles des religions traditionnelles. Le Comité considère donc avec inquiétude toute tendance à la discrimination à l'égard d'une religion ou d'une conviction pour quelque raison que ce soit, y compris le fait qu'elles sont nouvellement établies ou qu'elles représentent des minorités religieuses qui peuvent faire l'objet d'hostilité de la part d'une communauté religieuse prédominante" [italiques ajoutés].

Les nouvelles croyances et leurs manifestations sont protégées même si elles font l'objet d'une hostilité de la part de la majorité.

Et les "normes sociales" ou "l'acceptabilité sociale" ne sont pas des critères valables dans le domaine des croyances ou des pratiques religieuses.

Les pratiques religieuses, telles que la sollicitation de dons pour le maintien d'institutions religieuses, ne peuvent être mesurées à l'aune de l'opinion de la majorité ou de la pratique majoritaire dans ce domaine.
En outre, l'État a l'obligation de protéger les minorités contre toute hostilité ou harcèlement dans le cadre de son devoir de neutralité en matière religieuse.

Le 30 avril 2024, quatre rapporteurs spéciaux des Nations unies ont envoyé une lettre officielle au gouvernement japonais. Les rapporteurs spéciaux sont des experts indépendants nommés pour surveiller certains droits de l'homme dans les différents États membres et faire rapport au Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Ces quatre rapporteurs spéciaux ont été mandatés pour la liberté de religion ou de croyance, la liberté d'éducation, la liberté d'association et la liberté d'expression.

Ces rapporteurs ont été alertés par un rapport des Témoins de Jéhovah sur une situation alarmante au Japon. Ils ont alors adressé une lettre officielle au Premier ministre japonais pour lui faire part de leur "vive inquiétude" face à ce qui semblait être "un nouveau schéma d'attaques et de menaces" à l'encontre des minorités religieuses au Japon, par le biais de la publication d'un document intitulé "Q&A on Responses to Child Abuse Related to Religious Beliefs, etc" (Questions et réponses sur les réponses à apporter en cas d'abus d'enfants liés à des convictions religieuses, etc.

Ils ont notamment souligné ce qui suit : Plusieurs lignes directrices font vaguement référence à des écarts par rapport aux "conventions sociales", à la "convenance sociale" ou aux "normes socialement acceptées" comme base pour établir des formes potentielles d'abus, limitant ainsi la diversité des manifestations de la religion ou de la croyance qui sont inhérentes à son libre exercice".
Dans cette lettre officielle, les quatre rapporteurs spéciaux ont procédé à un examen complet des instruments internationaux applicables en matière de droits de l'homme et de la jurisprudence interdisant l'utilisation de ces concepts pour limiter les droits des croyants.

Les États, comme le Japon, ont le devoir de maintenir et de protéger la diversité dans le domaine de la religion ou des convictions. Ils n'ont pas le droit de fixer des "normes" pour la manifestation des croyances religieuses. Dans le cas contraire, toute religion nouvellement établie ou toute croyance minoritaire pourrait être interdite.
Par conséquent, les pratiques religieuses ne doivent pas être évaluées par les tribunaux nationaux en fonction de la "pertinence sociale" ou des "normes sociales", et la dissolution d'une société religieuse ne peut être ordonnée sur la base de telles décisions en vertu des normes internationales en matière de droits de l'homme.

Lire la suite : Article 4 et article 5


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