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mercredi 8 avril 2026

Évaluation de la France par l'OSCE : laïcité, sécurité et question des minorités

Évaluation de la France par l'OSCE : laïcité, sécurité et question des minorités

par Robert Johnson  

Le rapport 2026 de l'OSCE sur la France salue les efforts déployés contre l'antisémitisme, mais critique le MIVILUDES pour son manque de transparence. Les délégués soulignent qu'une laïcité stricte discrimine souvent les groupes minoritaires comme… Scientologists et les Témoins de Jéhovah. De récentes décisions de justice rendues contre cet organisme d'État mettent en lumière la tension entre la vigilance de l'État et les normes internationales relatives aux droits de l'homme concernant la liberté de religion et le droit à une procédure régulière.

 

PARIS — En juin 2025, une délégation de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) est arrivée à Paris. Conduite par l’ambassadeur Evren Dağdelen Akgün, le rabbin Andrew Baker et le professeur Wolfgang Palaver, la délégation des représentants personnels de la présidence en exercice de l’OSCE a mené une mission d’évaluation de la situation de la liberté de religion ou de conviction en France. Leur rapport finalisé a été publié en mars 2026., propose une analyse détaillée d'une nation naviguant à l'intersection complexe de ses valeurs républicaines fondatrices et de ses obligations internationales en matière de droits de l'homme.

Mandat et méthodologie : dialogue et observation

Le mandat de l'OSCE dans ce domaine est spécifique. Contrairement à un organe judiciaire, l'organisation fonctionne comme un forum de sécurité et de coopération, s'appuyant sur le dialogue et l'observation pour faire respecter les engagements pris par les États participants. Les Représentants personnels pour la tolérance et la non-discrimination se concentrent spécifiquement sur la lutte contre l'antisémitisme, l'intolérance et la discrimination à l'encontre des chrétiens et des membres d'autres religions. Leur méthodologie en France a été rigoureuse, respectant un protocole conçu pour appréhender l'ensemble des réalités sociétales. La délégation a d'abord rencontré séparément des représentants de la société civile et des communautés religieuses – créant ainsi un espace propice à des témoignages authentiques – avant de s'entretenir avec les agences gouvernementales et les instances consultatives nationales.

Lire l'article 

 


lundi 25 novembre 2024

L'affaire de l'Église de l'Unification au Japon : Une analyse juridique. 3 : "Bien-être public" et "normes sociales"

 Cet article traduit en automatique est le troisième d'une série de 5.

Les violations de normes sociales vaguement indiquées ne justifient pas les limitations de la liberté de religion ou de conviction en vertu de l'article 18.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Publié le 07/11/2024 par Patricia Duval  -  Article 3 de 5.

Patricia Duval (second from right) and well-known human rights activist Aaron Rhodes (third from right), with members of the Family Federation at the United Nations in Geneva, September 2024. 

Patricia Duval (deuxième à droite) et le célèbre militant des droits de l'homme Aaron Rhodes (troisième à droite), avec des membres de la Fédération des familles aux Nations Unies à Genève, septembre 2024.

En vertu de l'article 18, paragraphe 3, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), toutes les limitations doivent également être "nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui".

1.    Bien-être public


Cette liste est exhaustive et aucune autre justification n'est permise. Le "bien-être public" n'est pas inclus dans la liste.

Dans son Observation n° 22 sur les limitations possibles au droit à la liberté de religion ou de conviction en vertu de l'article 18.3, le Comité des droits de l'homme des Nations unies a précisé que : "Les limitations imposées doivent être établies par la loi et ne doivent pas être appliquées d'une manière qui vicierait les droits garantis par l'article 18. Le Comité observe que le paragraphe 3 de l'article 18 doit être interprété de manière stricte : les restrictions ne sont pas autorisées pour des motifs qui n'y sont pas spécifiés, même si elles seraient autorisées en tant que restrictions à d'autres droits protégés par le Pacte, tels que la sécurité nationale" (§8).

En ce qui concerne la protection du "bien-être public", le Comité des droits de l'homme a estimé que ce terme était trop vague pour tomber dans l'une des restrictions possibles énumérées à l'article 18.3.
En 2014, le Comité a adressé une recommandation très claire au Japon : "22. Le Comité se dit à nouveau préoccupé par le fait que la notion de "bien-être public" est vague et ouverte et qu'elle peut permettre des restrictions allant au-delà de celles autorisées par le Pacte (art. 2, 18 et 19). Le Comité rappelle ses précédentes observations finales (voir CCPR/C/JPN/CO/5, par. 10) et demande instamment à l'État partie de s'abstenir d'imposer toute restriction aux droits à la liberté de pensée, de conscience et de religion ou à la liberté d'expression, à moins qu'ils ne remplissent les conditions strictes énoncées au paragraphe 3 des articles 18 et 19 " (Observations finales, 20 août 2014, CCPR/C/JPN/CO/6, italiques ajoutées).

En l'espèce, la dissolution de l'Église de l'Unification est demandée sur la base de l'article 81(i) de la loi sur les sociétés religieuses pour avoir gravement porté atteinte au bien-être public.
Cette disposition de la loi sur les corporations religieuses ne remplit pas ces conditions et ne doit pas servir de base à la dissolution.

En outre, le ministère de l'éducation, de la culture, des sports, de la science et de la technologie ("MEXT") soutient que les croyants de l'Église de l'Unification ont porté atteinte au bien-être public en sollicitant des dons et en "perturbant la vie paisible de nombreuses personnes, y compris les membres de la famille" de ceux qui ont fait l'objet de la sollicitation.
Toutefois, la "vie paisible des citoyens et des familles" n'est pas protégée par l'article 18.3 et n'est pas considérée comme un droit fondamental d'autrui qui pourrait justifier une limitation de la manifestation des croyances, en particulier la dissolution d'une église.

Les limitations ne sont possibles que dans des situations extrêmes où l'État doit restreindre le droit de manifester sa religion ou ses convictions, par exemple lorsque la santé est en danger (par exemple, l'utilisation de drogues pour des pratiques religieuses), ou en cas de menaces pour la sécurité et l'ordre publics (par exemple, le terrorisme), la morale (par exemple, les restrictions sur le matériel pornographique) ou les droits fondamentaux d'autrui.

Les "Principes de Syracuse concernant les dispositions limitatives et dérogatoires du Pacte international relatif aux droits civils et politiques", adoptés en 1985 lors d'une conférence internationale d'experts en droit international et devenus une référence en la matière, contiennent des principes interprétatifs relatifs à des clauses limitatives spécifiques.

En ce qui concerne les "droits et libertés d'autrui" ou les "droits ou la réputation d'autrui", les Principes prévoient : "36. Lorsqu'il existe un conflit entre un droit protégé par le Pacte et un autre qui ne l'est pas, il convient de reconnaître et de prendre en considération le fait que le Pacte vise à protéger les droits et les libertés les plus fondamentaux".

Cela signifie que le droit fondamental à la liberté de religion ou de conviction prévaut sur les droits d'autres personnes qui ne sont pas des droits fondamentaux. Le bien-être d'autrui et la protection contre la perturbation de sa vie paisible ne sont pas des droits fondamentaux. Il ne peut justifier la dissolution d'une entité religieuse.

2.    Normes sociales

Le MEXT soutient que les motifs établissant le préjudice causé par l'Église de l'Unification sont les conclusions de trente-deux tribunaux japonais selon lesquelles la sollicitation de dons par les croyants était délictuelle car elle violait les "normes sociales" et allait au-delà de "l'acceptabilité sociale".

Toutefois, le Comité des droits de l'homme a indiqué très clairement qu'en vertu du pacte que le Japon s'est engagé à respecter, les croyances ou pratiques religieuses nouvelles ou minoritaires sont protégées, même si elles ne sont pas acceptées par les idéologies ou la société dominantes.

Dans son commentaire n° 22, le Comité a précisé l'interprétation à donner à l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : "2. l'article 18 protège les croyances théistes, non théistes et athées, ainsi que le droit de ne professer aucune religion ou conviction. Les termes "croyance" et "religion" doivent être interprétés au sens large. L'article 18 n'est pas limité dans son application aux religions traditionnelles ou aux religions et convictions ayant des caractéristiques institutionnelles ou des pratiques analogues à celles des religions traditionnelles. Le Comité considère donc avec inquiétude toute tendance à la discrimination à l'égard d'une religion ou d'une conviction pour quelque raison que ce soit, y compris le fait qu'elles sont nouvellement établies ou qu'elles représentent des minorités religieuses qui peuvent faire l'objet d'hostilité de la part d'une communauté religieuse prédominante" [italiques ajoutés].

Les nouvelles croyances et leurs manifestations sont protégées même si elles font l'objet d'une hostilité de la part de la majorité.

Et les "normes sociales" ou "l'acceptabilité sociale" ne sont pas des critères valables dans le domaine des croyances ou des pratiques religieuses.

Les pratiques religieuses, telles que la sollicitation de dons pour le maintien d'institutions religieuses, ne peuvent être mesurées à l'aune de l'opinion de la majorité ou de la pratique majoritaire dans ce domaine.
En outre, l'État a l'obligation de protéger les minorités contre toute hostilité ou harcèlement dans le cadre de son devoir de neutralité en matière religieuse.

Le 30 avril 2024, quatre rapporteurs spéciaux des Nations unies ont envoyé une lettre officielle au gouvernement japonais. Les rapporteurs spéciaux sont des experts indépendants nommés pour surveiller certains droits de l'homme dans les différents États membres et faire rapport au Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Ces quatre rapporteurs spéciaux ont été mandatés pour la liberté de religion ou de croyance, la liberté d'éducation, la liberté d'association et la liberté d'expression.

Ces rapporteurs ont été alertés par un rapport des Témoins de Jéhovah sur une situation alarmante au Japon. Ils ont alors adressé une lettre officielle au Premier ministre japonais pour lui faire part de leur "vive inquiétude" face à ce qui semblait être "un nouveau schéma d'attaques et de menaces" à l'encontre des minorités religieuses au Japon, par le biais de la publication d'un document intitulé "Q&A on Responses to Child Abuse Related to Religious Beliefs, etc" (Questions et réponses sur les réponses à apporter en cas d'abus d'enfants liés à des convictions religieuses, etc.

Ils ont notamment souligné ce qui suit : Plusieurs lignes directrices font vaguement référence à des écarts par rapport aux "conventions sociales", à la "convenance sociale" ou aux "normes socialement acceptées" comme base pour établir des formes potentielles d'abus, limitant ainsi la diversité des manifestations de la religion ou de la croyance qui sont inhérentes à son libre exercice".
Dans cette lettre officielle, les quatre rapporteurs spéciaux ont procédé à un examen complet des instruments internationaux applicables en matière de droits de l'homme et de la jurisprudence interdisant l'utilisation de ces concepts pour limiter les droits des croyants.

Les États, comme le Japon, ont le devoir de maintenir et de protéger la diversité dans le domaine de la religion ou des convictions. Ils n'ont pas le droit de fixer des "normes" pour la manifestation des croyances religieuses. Dans le cas contraire, toute religion nouvellement établie ou toute croyance minoritaire pourrait être interdite.
Par conséquent, les pratiques religieuses ne doivent pas être évaluées par les tribunaux nationaux en fonction de la "pertinence sociale" ou des "normes sociales", et la dissolution d'une société religieuse ne peut être ordonnée sur la base de telles décisions en vertu des normes internationales en matière de droits de l'homme.

Lire la suite : Article 4 et article 5


mercredi 26 juin 2024

La défaite de la Miviludes face aux Témoins de Jéhovah : la vérité a été dévoilée

Un tribunal administratif français reconnaît le caractère diffamatoire des déclarations de la MIVILUDES à l’encontre des Témoins de Jéhovah

Le tribunal administratif de Paris a jugé qu’« une erreur de fait » a été commise en déclarant que les Témoins de Jéhovah ne signalent pas les abus sexuels sur enfant aux autorités et qu’ils découragent leurs enfants de poursuivre de longues études.

La MIVILUDES, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, est un organisme étatique français controversé. Le 14 juin, cette dernière a perdu face aux Témoins de Jéhovah dans un procès qui s’est tenu au sein de la 6ème section du tribunal administratif de Paris. Les Témoins de Jéhovah ont mis en cause quatre déclarations (deux longues et deux courtes) contenues dans deux rapports de la MIVILUDES, celui de 2018-2020 et celui du 14 février 2021 intitulé « Lutte contre les dérives sectaires ». Les déclarations longues ont été jugées diffamatoires par le tribunal, contrairement aux déclarations courtes. Dans le cas où la MIVILUDES essaierait d’imiter la FECRIS, association antisecte privée, en revendiquant la victoire dans un procès qu’elle a en réalité perdu, une règle d’or permet de s’assurer de l’identité du vainqueur dans une affaire de diffamation. Il suffit de savoir qui doit payer les dommages et intérêts. Dans le cadre du procès parisien, le tribunal a demandé au gouvernement français d’indemniser les Témoins de Jéhovah, et non l’inverse. 

Jehovah’s Witnesses evangelizing in France. Source: JW.org. 

Lire l'article complet

lundi 12 janvier 2015

Un point de vue différent sur les dessins satiriques

 Voici un article qui donne une autre version sur la satire... on ne pense pas tous de la même façon car nous n'avons pas tous le même passé.  

Dans le webmedia : http://www.lorientlejour.com/article/905132/aux-etats-unis-pays-de-la-liberte-dexpression-la-satire-religieuse-est-taboue.html , on peut lire :

Aux Etats-Unis, pays de la liberté d'expression, la satire religieuse est taboue
Si Charlie Hebdo avait voulu ces 20 dernières années être publié "sur un quelconque campus universitaire américain, il n'aurait pas duré 30 secondes".

OLJ/AFP/Fabienne FAUR       11/01/2015

L'attentat sanglant dont a été victime Charlie Hebdo a suscité une grande émotion aux Etats-Unis qui ne connaît pourtant aucun équivalent à ce journal satirique: au pays de la liberté d'expression totale, critiquer la religion est paradoxalement un quasi tabou.

Si Charlie Hebdo avait voulu ces 20 dernières années être publié "sur un quelconque campus universitaire amé- ricain, il n'aurait pas duré 30 secondes", assurait vendredi David Brooks, dans un éditorial du New York Times intitulé "Je ne suis pas Charlie Hebdo". "Les étudiants l'auraient accusé de tenir des discours haineux et l'admi-nistration l'aurait fait fermer", ajoute-t-il.

De fait, "rien n'existe sur le marché américain qui ressemble à Charlie Hebdo", indique à l'AFP l'éditorialiste Tony Norman qui expliquait vendredi à ses lecteurs du Pittsburgh Post-Gazette combien les Américains sont "trop attentifs à ne pas offenser les sensibilités religieuses pour même essayer".
Le pays, de Benjamin Franklin à Mark Twain, Lenny Bruce jusqu'aux farceurs de l'émission Saturday Night Live, a une longue tradition de satire mais la presse peinait pourtant à caractériser Charlie Hebdo, sans équivalent américain. Elle recourait à quelques approximations : un peu des magazines satiriques Mad ou The Onion, des défunts Spy et National Lampoon, mais tous ciblant la satire sociale, moins souvent politique et pas du tout religieuse. A la télévision, ce qui se rapprocherait le plus de la satire religieuse se concentre dans "South Park", un dessin animé irrévérencieux sur Comedy Central et les envolées athées de Bill Maher, célèbre polémiste sur HBO.



Des raisons historiques
Pourtant, paradoxalement, depuis 1791, le Premier Amendement de la Constitution américaine assure à qui le veut, le droit de dire ce qu'il veut. Le discours haineux est même protégé par cet amendement, les Américains estimant qu'il vaut mieux expliquer qu'interdire. La Cour Suprême a enfoncé le clou en 1988, en confirmant à Larry Flynt, sulfureux fondateur du magazine pornographique Hustler, le droit d'évoquer un pasteur et sa mère en position scabreuse.

"Cela vient sans doute d'un mélange d'autocensure, d'histoire et de soutien à la religion dans la société améri-caine", dit à l'AFP Robert Speel, professeur de sciences politiques à l'université Penn State Erie.
La "critique de croyances et pratiques religieuses spécifiques y est taboue, en partie pour des raisons histori-ques", poursuit-il. "Les colonies ont été fondées par des dissidents religieux venus d'Europe, puis des immigrés sont venus avec de multiples religions et de nouvelles églises chrétiennes ont été fondées ici."
"Je fais un cours sur le concept de laïcité en France, ajoute le professeur. Pendant les discussions, quasiment tous les étudiants américains invoquent la liberté de religion pour s'opposer aux lois françaises interdisant les signes religieux ou le voile, même si on invoque la discrimination sexiste ou la sécurité publique."

De fait, tout en couvrant largement l'attentat de Paris, de grands organes de presse comme le New York Times, le Washington Post ou CNN se sont refusés à publier les dessins controversés, pour ne pas offenser les lecteurs musulmans.
Charlie Hebdo, "c'était tout petit, une bande de copains qui se connaissaient depuis des années et pensaient pareil", ajoute Arthur Goldhammer, qui enseigne au centre d'études européennes d'Harvard. "Ici, un article ou un dessin d'un magazine national doit être approuvé par plusieurs rédacteurs en chef. Toute provocation aurait toutes les chances d'être mise à l'index parce que revue par des gens aux opinions différentes", dit-il.

Sans vouloir parler de "politiquement correct", il y a des "tabous sociaux et culturels", estime M. Speel, comme de ne pas offenser les religions, et aussi contre le sexe trop explicite et les gros mots. "Il y a une phrase qui explique bien l'attitude américaine" sur les grossièretés, ajoute-t-il, celle d'un personnage du dessin animé des Simpsons qui ne cesse de répéter : "S'il vous plaît, pensez aux enfants."

Fin de l'article
 oOo

Dans un livret intitulé  "Le chemin du bonheur"  écrit par le fondateur de la Scientologie, on peut lire les deux préceptes suivants :

19. ESSAYEZ DE NE PAS FAIRE AUX AUTRES CE QUE VOUS N’AIMERIEZ PAS QU’ILS VOUS FASSENT.

20. ESSAYEZ DE TRAITER LES AUTRES COMME VOUS VOUDRIEZ QU’ILS VOUS TRAITENT.


Voilà une version positive de « la règle d’or ». 

Cette version de « la règle d’or » peut également servir de test : persuadez une personne de la mettre en pratique, et elle saura ce qu’est un acte nuisible. Il enseigne ce que faire le mal veut dire. Ce test permet de mettre fin aux débats philosophiques et aux polémiques concernant le mal. En effet, pour avoir la réponse à ce problème, il suffit de se poser directement la question suivante : aimeriez-vous qu’on vous en fasse autant ? Non ? C’est donc qu’il s’agit d’un acte nuisible et, du point de vue de la société, d’un acte inacceptable. Ce test pourrait mener à une prise de conscience sociale. Il permet à chacun de déterminer ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire.
Quand certains individus se sentent parfaitement libres de commettre des actes nuisibles, le potentiel de survie de l’individu décroît dangereusement.


mardi 2 septembre 2014

On ne peut pas mettre l'âme humaine sous carcan

Je vous invite à lire cet article : " 22 – L’humanisme a besoin de la transcendance, union entre l’unique et l’universel" écrit par  Jean-Luc Martin-Lagardette, Journaliste et essayiste. 

« Après avoir désanimé et mécanisé le monde, devenu un matériau à manipuler et à exploiter, l’esprit humain a fini par déboucher sur sa propre mécanisation ». Cette phrase de la neurologue Laura Bossi sonne comme une invitation à renouer avec ce qui fait l’essence de notre humanité : la transcendance.     [...]

L'âme humaine n'est pas morte

La preuve en est que, malgré l’énorme arsenal répressif, des lois spécifiques, une surveillance policière et administrative permanente et organisée sur tout le territoire, l’hostilité de la quasi-totalité des médias, l’activisme fortement subventionné d’associations vouées à la dénonciation, la peur d’une grande majorité de gens ignorants des dessous de la lutte antisecte, malgré toute cette vindicte, les groupes (plus ou moins intégrés) sont toujours là, s’exposant moins bien sûr (on comprend pourquoi), mais bien présents. Et même se fortifiant dans leurs convictions et se multipliant.
La méthode répressive pratiquée en France est inopérante. Il faudra bien un jour que nos responsables politiques et médiatiques ouvrent les yeux : l’âme humaine, que l’on a voulu évacuer des sciences comme de notre culture, n’est pas morte. Elle prend confiance en elle et en ce qui la lie à tous et à l'Univers. Personne ne la mettra en fiches ni sous carcan.
Mieux vaudrait acter cette réalité pour mieux l’accompagner et permettre ainsi la réconciliation entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Ceux qui doutent ne sont déjà en guerre contre personne...
 oOo

Ajout par l'auteur du blog : 
Cet article confirme la tendance répressive contre de nombreux mouvements spirituels ou religieux, dont la Scientologie qui n'est autre que « l’étude et le traitement de l’esprit dans sa relation avec soi-même, les univers et d’autres formes de vie. » Des lois sont créées ou renforcées pour empêcher les personnes d'augmenter leur conscience spirituelle, leurs  aptitudes et de prendre conscience de leur propre immortalité, et ce, grâce aux principes de la Scientologie. 

lundi 2 juin 2014

La laïcité : ce qu'en dit Jean Baubérot



Dans l'article "La loi dite de « laïcité », dix ans après", Jean Baubérot vous éclaire sur le traitement de la laïcité : 


[...] La Commission Stasi s’était déjà intéressé à un tel paradoxe et beaucoup de ses membres jugeaient très sévèrement la façon dont l’Education nationale avait géré les dits « problèmes de foulard » (puisque en fait c’était cela qui était en cause). Mais rien, absolument rien n’est dit à ce sujet dans le rapport (1). Plusieurs personnes ont justifié leur vote par cet argument : étant donné l’incapacité de l’éducation nationale à régler cette affaire, une loi est devenue nécessaire. Autrement dit, on a fait porter aux jeunes filles le poids de cette incapacité !

En 1989, le Conseil d’Etat avait institué une règle : l’autorisation de signes religieux si le comportement de l’élève restait discret et leur interdiction si avaient lieu des manifestations de prosélytisme ou une contestation des cours ou de la discipline. Bref, un comportement « ostentatoire ».

Or l’institution scolaire s’est avérée incapable d’appliquer une telle règle. D’abord une petite minorité bruyante de profs, dès le départ, avait décidé de saborder cette décision et certains ne se sont pas privés de l’indiquer en classe, portant ainsi gravement atteinte à la neutralité à laquelle  ils sont normalement soumis.
Ensuite, en 1994, voulant montrer qu’il était un super laïque au moment même où il tentait de donner aux établissements confessionnels sous contrat de l’argent supplémentaire, le ministre Bayrou a fait rédiger par ses services une circulaire qui transgressait la règle et déplaçait l’aspect « ostentatoire » du comportement des élèves au signe lui-même. [...] 

De plus, les historiens de 2104 ont souligné un fait essentiel, tout à fait révélateur : des textes officiels eux-mêmes ont reconnu la nocivité de cette loi. 
[...]
Pour en lire plus :