Japon: dissolution de l'Église de l'unification. Le rapport Duval.
Partie 3. Lecture de la décision (traduction automatique)
Dans la décision du 25 mars 2025, du tribunal de district de Tokyo, ordonnant la dissolution de l’Église de l’Unification, le tribunal aborde d’abord l’interprétation de la « violation des lois et règlements » (article 81.1 de la loi sur les corporations religieuses).
Le tribunal déclare: «Cependant, bien que l’on ne puisse pas dire que l’article 709 du Code civil est une disposition qui interdit certains actes, les actes qui constituent le délit dans cet article sont des actes qui sont évalués comme illégaux en vertu de la loi des délits, c’est-à-dire des actes qui violent certaines normes juridiques, et l’acteur est tenu responsable des dommages-intérêts en vertu des dispositions du présent article. »
L’article 709 du Code civil dispose : « Une personne qui a intentionnellement ou par négligence violé tout droit d’autrui, ou intérêt légalement protégé d’autrui, sera tenue d’indemniser tout dommage résultant de la suite. »
Ainsi, le tribunal a assimilé la violation de la loi à la violation des droits d'autrui, qui est une affaire privée. Comme expliqué ci-dessus, cette nouvelle interprétation farfelue, qui a été adoptée pour la première fois par la Cour suprême trois semaines auparavant, a été faite sur mesure pour l’Église de l’Unification et sa dissolution.
Le tribunal a conclu que les actes des membres de l’Église « limitaient la liberté de décision des individus, les obligeant à faire des dons et des achats de biens tandis que leur capacité à porter des jugements normaux était altérée », sur la base de la théorie non scientifique et démystifiée de la manipulation mentale.
Il a ajouté que ces « actes sont illégaux car ils s’écartent de ce qui est considéré comme socialement approprié, et ils constituent des «violations de lois et de règlements» comme des actes illégaux en vertu du Code civil.
Ainsi, le tribunal, sur la base d’une violation présumée du libre arbitre des gens, a constaté un écart par rapport à la «adéquation sociale» qui constituerait une violation des lois et règlements.
Toutefois, cette interprétation viole les engagements pris par le Japon de protéger la liberté de religion ou de conviction en vertu de l’article 18.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (« Pacte international relatif aux droits civils » ou « Pacte ») qu’il a ratifié en 1979 : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu’aux limitations prescrites par la loi et sont nécessaires pour protéger la sécurité publique, l’ordre, la santé ou la morale ou les droits et libertés fondamentaux d’autrui. »
L’exigence de « prescrire par la loi » n’est pas remplie si la loi n’est pas assez précise pour prédire son application et adapter son comportement en conséquence. (Comité des droits de l'homme des Nations Unies, « CCPR Général Observation no. 27: Article 12 [Liberté de la circulation]», 2 novembre 1999: «Les lois autorisant l'application de restrictions devraient utiliser des critères précis et ne peuvent conférer un pouvoir discrétionnaire sans entrave aux personnes accusées de leur exécution»).
L’écart par rapport à la « pertinence sociale » ne répond pas à l’exigence de précision de la loi qui permettrait une telle restriction pour manifester sa religion comme la dissolution d’une société religieuse; ni la prétendue violation de « normes sociales » inconnues et indéfinies. Elle rend cette mesure incompatible avec les engagements pris par le Japon auprès de la communauté internationale.
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