lundi 25 novembre 2024

L'affaire de l'Église de l'Unification au Japon : Une analyse juridique. 3 : "Bien-être public" et "normes sociales"

 Cet article traduit en automatique est le troisième d'une série de 5.

Les violations de normes sociales vaguement indiquées ne justifient pas les limitations de la liberté de religion ou de conviction en vertu de l'article 18.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Publié le 07/11/2024 par Patricia Duval  -  Article 3 de 5.

Patricia Duval (second from right) and well-known human rights activist Aaron Rhodes (third from right), with members of the Family Federation at the United Nations in Geneva, September 2024. 

Patricia Duval (deuxième à droite) et le célèbre militant des droits de l'homme Aaron Rhodes (troisième à droite), avec des membres de la Fédération des familles aux Nations Unies à Genève, septembre 2024.

En vertu de l'article 18, paragraphe 3, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), toutes les limitations doivent également être "nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui".

1.    Bien-être public


Cette liste est exhaustive et aucune autre justification n'est permise. Le "bien-être public" n'est pas inclus dans la liste.

Dans son Observation n° 22 sur les limitations possibles au droit à la liberté de religion ou de conviction en vertu de l'article 18.3, le Comité des droits de l'homme des Nations unies a précisé que : "Les limitations imposées doivent être établies par la loi et ne doivent pas être appliquées d'une manière qui vicierait les droits garantis par l'article 18. Le Comité observe que le paragraphe 3 de l'article 18 doit être interprété de manière stricte : les restrictions ne sont pas autorisées pour des motifs qui n'y sont pas spécifiés, même si elles seraient autorisées en tant que restrictions à d'autres droits protégés par le Pacte, tels que la sécurité nationale" (§8).

En ce qui concerne la protection du "bien-être public", le Comité des droits de l'homme a estimé que ce terme était trop vague pour tomber dans l'une des restrictions possibles énumérées à l'article 18.3.
En 2014, le Comité a adressé une recommandation très claire au Japon : "22. Le Comité se dit à nouveau préoccupé par le fait que la notion de "bien-être public" est vague et ouverte et qu'elle peut permettre des restrictions allant au-delà de celles autorisées par le Pacte (art. 2, 18 et 19). Le Comité rappelle ses précédentes observations finales (voir CCPR/C/JPN/CO/5, par. 10) et demande instamment à l'État partie de s'abstenir d'imposer toute restriction aux droits à la liberté de pensée, de conscience et de religion ou à la liberté d'expression, à moins qu'ils ne remplissent les conditions strictes énoncées au paragraphe 3 des articles 18 et 19 " (Observations finales, 20 août 2014, CCPR/C/JPN/CO/6, italiques ajoutées).

En l'espèce, la dissolution de l'Église de l'Unification est demandée sur la base de l'article 81(i) de la loi sur les sociétés religieuses pour avoir gravement porté atteinte au bien-être public.
Cette disposition de la loi sur les corporations religieuses ne remplit pas ces conditions et ne doit pas servir de base à la dissolution.

En outre, le ministère de l'éducation, de la culture, des sports, de la science et de la technologie ("MEXT") soutient que les croyants de l'Église de l'Unification ont porté atteinte au bien-être public en sollicitant des dons et en "perturbant la vie paisible de nombreuses personnes, y compris les membres de la famille" de ceux qui ont fait l'objet de la sollicitation.
Toutefois, la "vie paisible des citoyens et des familles" n'est pas protégée par l'article 18.3 et n'est pas considérée comme un droit fondamental d'autrui qui pourrait justifier une limitation de la manifestation des croyances, en particulier la dissolution d'une église.

Les limitations ne sont possibles que dans des situations extrêmes où l'État doit restreindre le droit de manifester sa religion ou ses convictions, par exemple lorsque la santé est en danger (par exemple, l'utilisation de drogues pour des pratiques religieuses), ou en cas de menaces pour la sécurité et l'ordre publics (par exemple, le terrorisme), la morale (par exemple, les restrictions sur le matériel pornographique) ou les droits fondamentaux d'autrui.

Les "Principes de Syracuse concernant les dispositions limitatives et dérogatoires du Pacte international relatif aux droits civils et politiques", adoptés en 1985 lors d'une conférence internationale d'experts en droit international et devenus une référence en la matière, contiennent des principes interprétatifs relatifs à des clauses limitatives spécifiques.

En ce qui concerne les "droits et libertés d'autrui" ou les "droits ou la réputation d'autrui", les Principes prévoient : "36. Lorsqu'il existe un conflit entre un droit protégé par le Pacte et un autre qui ne l'est pas, il convient de reconnaître et de prendre en considération le fait que le Pacte vise à protéger les droits et les libertés les plus fondamentaux".

Cela signifie que le droit fondamental à la liberté de religion ou de conviction prévaut sur les droits d'autres personnes qui ne sont pas des droits fondamentaux. Le bien-être d'autrui et la protection contre la perturbation de sa vie paisible ne sont pas des droits fondamentaux. Il ne peut justifier la dissolution d'une entité religieuse.

2.    Normes sociales

Le MEXT soutient que les motifs établissant le préjudice causé par l'Église de l'Unification sont les conclusions de trente-deux tribunaux japonais selon lesquelles la sollicitation de dons par les croyants était délictuelle car elle violait les "normes sociales" et allait au-delà de "l'acceptabilité sociale".

Toutefois, le Comité des droits de l'homme a indiqué très clairement qu'en vertu du pacte que le Japon s'est engagé à respecter, les croyances ou pratiques religieuses nouvelles ou minoritaires sont protégées, même si elles ne sont pas acceptées par les idéologies ou la société dominantes.

Dans son commentaire n° 22, le Comité a précisé l'interprétation à donner à l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : "2. l'article 18 protège les croyances théistes, non théistes et athées, ainsi que le droit de ne professer aucune religion ou conviction. Les termes "croyance" et "religion" doivent être interprétés au sens large. L'article 18 n'est pas limité dans son application aux religions traditionnelles ou aux religions et convictions ayant des caractéristiques institutionnelles ou des pratiques analogues à celles des religions traditionnelles. Le Comité considère donc avec inquiétude toute tendance à la discrimination à l'égard d'une religion ou d'une conviction pour quelque raison que ce soit, y compris le fait qu'elles sont nouvellement établies ou qu'elles représentent des minorités religieuses qui peuvent faire l'objet d'hostilité de la part d'une communauté religieuse prédominante" [italiques ajoutés].

Les nouvelles croyances et leurs manifestations sont protégées même si elles font l'objet d'une hostilité de la part de la majorité.

Et les "normes sociales" ou "l'acceptabilité sociale" ne sont pas des critères valables dans le domaine des croyances ou des pratiques religieuses.

Les pratiques religieuses, telles que la sollicitation de dons pour le maintien d'institutions religieuses, ne peuvent être mesurées à l'aune de l'opinion de la majorité ou de la pratique majoritaire dans ce domaine.
En outre, l'État a l'obligation de protéger les minorités contre toute hostilité ou harcèlement dans le cadre de son devoir de neutralité en matière religieuse.

Le 30 avril 2024, quatre rapporteurs spéciaux des Nations unies ont envoyé une lettre officielle au gouvernement japonais. Les rapporteurs spéciaux sont des experts indépendants nommés pour surveiller certains droits de l'homme dans les différents États membres et faire rapport au Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Ces quatre rapporteurs spéciaux ont été mandatés pour la liberté de religion ou de croyance, la liberté d'éducation, la liberté d'association et la liberté d'expression.

Ces rapporteurs ont été alertés par un rapport des Témoins de Jéhovah sur une situation alarmante au Japon. Ils ont alors adressé une lettre officielle au Premier ministre japonais pour lui faire part de leur "vive inquiétude" face à ce qui semblait être "un nouveau schéma d'attaques et de menaces" à l'encontre des minorités religieuses au Japon, par le biais de la publication d'un document intitulé "Q&A on Responses to Child Abuse Related to Religious Beliefs, etc" (Questions et réponses sur les réponses à apporter en cas d'abus d'enfants liés à des convictions religieuses, etc.

Ils ont notamment souligné ce qui suit : Plusieurs lignes directrices font vaguement référence à des écarts par rapport aux "conventions sociales", à la "convenance sociale" ou aux "normes socialement acceptées" comme base pour établir des formes potentielles d'abus, limitant ainsi la diversité des manifestations de la religion ou de la croyance qui sont inhérentes à son libre exercice".
Dans cette lettre officielle, les quatre rapporteurs spéciaux ont procédé à un examen complet des instruments internationaux applicables en matière de droits de l'homme et de la jurisprudence interdisant l'utilisation de ces concepts pour limiter les droits des croyants.

Les États, comme le Japon, ont le devoir de maintenir et de protéger la diversité dans le domaine de la religion ou des convictions. Ils n'ont pas le droit de fixer des "normes" pour la manifestation des croyances religieuses. Dans le cas contraire, toute religion nouvellement établie ou toute croyance minoritaire pourrait être interdite.
Par conséquent, les pratiques religieuses ne doivent pas être évaluées par les tribunaux nationaux en fonction de la "pertinence sociale" ou des "normes sociales", et la dissolution d'une société religieuse ne peut être ordonnée sur la base de telles décisions en vertu des normes internationales en matière de droits de l'homme.

Lire la suite : Article 4 et article 5


vendredi 8 novembre 2024

Discrimination: L'histoire de l'Eglise de l'Unification - Article 2

 L'affaire de l'Église de l'Unification au Japon : Une analyse juridique.

 2 : "Prescrit par la loi"

Ercit par Patricia Duval (avocate) le 6 novembre 2024
(traduction automatique)

Les limites imposées par le gouvernement japonais à la liberté religieuse de l'église ne font pas partie de celles autorisées par l'article 18.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 


 


Patricia Duval s'adressant au public lors d'une séance d'information spéciale sur la crise de la liberté religieuse au Japon en marge de la 57e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Genève, 25 septembre 2024.

 

En vertu de l'article 18.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), la limitation (dissolution) apportée au droit des croyants de l'Église de l'Unification ("UC") de manifester leurs croyances doit d'abord être prescrite par la loi.

L'article 81 de la loi sur les sociétés religieuses prévoit qu'un tribunal peut ordonner la dissolution d'une société religieuse s'il constate que "(i) en violation des lois et règlements, la société religieuse commet un acte dont il est clairement établi qu'il nuit considérablement au bien-être public".

        1.    Droit japonais

En l'espèce, la violation des lois serait constituée, conformément à la demande de dissolution du ministère de l'éducation, de la culture, des sports, de la science et de la technologie ("MEXT"), par la sollicitation de dons considérée par certains tribunaux civils japonais comme délictuelle (constituant un délit civil) en raison de la violation des normes sociales.

Cependant, la constatation d'un délit (préjudice) dans une affaire civile entre parties privées ne constitue pas en soi une violation de la loi, contrairement à ce qu'a soutenu le MEXT dans sa demande de dissolution.

L'article 709 du code civil japonais dispose qu'"une personne qui a intentionnellement ou par négligence porté atteinte à un droit d'autrui ou à un intérêt légalement protégé d'autrui est tenue de réparer les dommages qui en résultent".

Cet article de loi impose à l'auteur d'un délit de réparer les dommages causés à des tiers. Une violation de cet article serait constituée par l'absence de compensation de la part de l'auteur. Le fait que l'UC ait été condamnée à des dommages et intérêts qui ont été payés démontre en soi une conformité avec l'article 709.

Le "Black's Law Dictionary", bible de référence juridique pour les avocats aux États-Unis, donne la définition suivante du délit civil : "une faute civile, autre qu'une rupture de contrat, pour laquelle une réparation peut être obtenue, généralement sous la forme de dommages-intérêts".

Une faute civile n'est pas une violation de la loi.


Le MEXT soutient que les constatations de délit contre l'UC impliquent que l'UC a violé l'article 709 du code civil. Le point principal de son argumentation est que la disposition sur les délits contenus dans cet article interdit la violation intentionnelle ou par négligence de tout droit d'autrui.
Mais un article de loi qui interdirait à chacun de faire du mal à autrui serait :
        •    complètement utopique,
        •    si large qu'elle pourrait être appliquée de manière totalement discrétionnaire et arbitraire comme dans les États totalitaires,
        •    si vague qu'elle irait directement à l'encontre de toutes les normes internationales en matière de droits de l'homme que le Japon s'est engagé à respecter.

En ce qui concerne le besoin de précision et de prévisibilité du droit, voir ci-dessous dans cet article la doctrine et la jurisprudence du Comité des droits de l'homme des Nations unies.
Par conséquent, la constatation d'une faute civile ne peut être interprétée comme une violation d'un article de droit civil prévoyant une indemnisation délictuelle.

En l'espèce, l'UC n'a violé aucune loi statutaire susceptible d'entraîner sa dissolution en application de l'article 81(i) de la loi sur les corporations religieuses.
La meilleure preuve en est que le gouvernement a depuis fait adopter une nouvelle loi pour réprimer les "sollicitations injustes". En décembre 2022, la loi sur la " prévention de la sollicitation injuste de dons par une société " a été adoptée pour criminaliser la " sollicitation injuste de dons " (loi n° 105 promulguée le 16 décembre 2022).

Ainsi, la demande de dissolution fondée sur des affaires délictuelles n'était pas prescrite par le droit statutaire à l'époque des arrêts de la Cour. Et la nouvelle loi ne peut pas être appliquée rétroactivement.

Bien que le Japon soit un pays de droit écrit, on pourrait prétendre que la jurisprudence est incluse dans le terme "violation des lois". Cependant, la Cour suprême du Japon a jugé le contraire. La violation de la jurisprudence ne peut être considérée comme une violation de la loi.
Dans le cas de l'ordre de dissolution contre Aum Shinrikyo, la Haute Cour de Tokyo a statué sur la signification de la "violation des lois et règlements" dans une demande d'ordre de dissolution déposée par le procureur et le gouverneur de Tokyo (décision d'appel datée du 19 décembre 1995).  La Cour a estimé que la "violation des lois et règlements" se réfère à des actes qui contreviennent aux normes prohibitives ou prescriptives établies par des lois statutaires telles que le Code pénal. La Cour suprême a confirmé cette interprétation dans sa décision du 30 janvier 1996 (affaire de la Cour suprême n° 1996Ku8).

Ainsi, la condition de dissolution de la "violation des lois" ne peut pas non plus être fondée sur une violation de la jurisprudence.

Par conséquent, l'article 81(i) du Religious Corporations Act ne peut servir de base à la demande de dissolution des autorités japonaises.
On peut conclure que la demande de dissolution ne remplit pas l'exigence d'être "prévue par la loi" en vertu de l'article 18.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques que le Japon s'est engagé à respecter.

        2.    Doctrine et jurisprudence du Comité des droits de l'homme

En outre, en vertu du Pacte, l'exigence de "prescriptions légales" implique que la loi soit suffisamment précise pour que les citoyens puissent prévoir la sanction et adapter leur comportement en conséquence.

Le Comité des droits de l'homme des Nations unies est chargé de veiller à la bonne application du Pacte par les États membres et fournit des orientations à cet égard. Il a particulièrement développé l'exigence de "prescriptions légales", qui est commune à toutes les limitations des droits protégés par le Pacte.

Pour chacun de ces droits, les limitations possibles devraient toutes être prévues par la loi. La jurisprudence du Comité (décisions sur des cas individuels qui lui sont soumis) sur cette exigence s'applique à l'ensemble de ces droits.

Dans son Observation N° 27 (sur la liberté de circulation, article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques), le Comité a expliqué : " 13 : "En adoptant des lois prévoyant des restrictions autorisées par le paragraphe 3 de l'article 12, les Etats devraient toujours être guidés par le principe selon lequel les restrictions ne doivent pas porter atteinte à l'essence du droit (cf. art. 5, par. 1) ; la relation entre le droit et la restriction, entre la norme et l'exception, ne doit pas être inversée. Les lois autorisant l'application de restrictions doivent utiliser des critères précis et ne doivent pas conférer un pouvoir discrétionnaire illimité à ceux qui sont chargés de leur exécution" [italiques ajoutés].

Ce point est particulièrement important dans le cas présent où l'article 81(i) de la loi sur les corporations religieuses est en jeu, qui exige que la corporation religieuse ait commis "un acte dont il est clairement établi qu'il porte atteinte de manière substantielle au bien-être public".
Le Comité des droits de l'homme, dans ses examens successifs du Japon, a constaté à plusieurs reprises que le bien-être public n'est pas un critère suffisamment précis pour limiter les droits de l'homme.

Dans ses observations finales après la dernière session sur le Japon, le Comité a fait la recommandation suivante aux autorités japonaises en novembre 2022 : "Définir clairement le concept de 'bien-être public', afin de s'assurer que toute restriction de la liberté de pensée, de conscience ou de religion ou de la liberté d'expression pour des raisons de 'bien-être public' soit conforme à celles autorisées par le Pacte".

Le bien-être public n'est pas en soi un concept suffisamment précis pour servir de base à la limitation du droit à la liberté de religion ou de conviction. Par conséquent, l'article 81(i) de la loi sur les sociétés religieuses aurait dû être amendé depuis longtemps pour se conformer aux instruments internationaux que le Japon s'est engagé à respecter.

En outre, en ce qui concerne l'exigence de "prescription légale", le Comité a spécifiquement formulé que la limitation ne peut être inscrite dans le droit traditionnel ou coutumier, tel que les "normes sociales", une notion vague utilisée par les tribunaux japonais.

Dans son Observation N° 34 (sur la liberté d'expression), le Comité a déclaré : "24 : "Les restrictions doivent être prévues par la loi. La loi peut inclure des lois sur le privilège parlementaire et des lois sur l'outrage au tribunal. Étant donné que toute restriction à la liberté d'expression constitue une atteinte grave aux droits de l'homme, il n'est pas compatible avec le Pacte qu'une restriction soit inscrite dans le droit traditionnel, religieux ou autre droit coutumier. 25. Aux fins du paragraphe 3, une norme, pour être qualifiée de "loi", doit être formulée avec suffisamment de précision pour permettre à un individu de régler sa conduite en conséquence et doit être rendue accessible au public. Une loi ne peut pas conférer à ceux qui sont chargés de l'appliquer un pouvoir discrétionnaire illimité en matière de restriction de la liberté d'expression. Les lois doivent fournir des indications suffisantes à ceux qui sont chargés de les appliquer pour leur permettre de déterminer quels types d'expression sont correctement restreints et quels types ne le sont pas" [italiques ajoutés].

De même, dans le domaine de la liberté de religion ou de croyance, la loi prévoyant la dissolution des sociétés religieuses ne peut être vague au point de laisser aux tribunaux le soin de déterminer si une manifestation spécifique de croyance a violé les "normes sociales" ou porté atteinte au "bien-être public".
On peut conclure que la demande de dissolution contre l'Église de l'Unification ne peut pas être considérée comme étant prescrite par la loi au sens de l'article 18.3 du Pacte.
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Discrimination: L'histoire de l'Eglise de l'Unification - Article 1

 L'affaire de l'Église de l'Unification au Japon : Une analyse juridique. 

1 : Introduction

Ercit par Patricia Duval (avocate)
(traduction automatique)

En demandant la dissolution de la société religieuse, le gouvernement japonais a clairement violé le droit international.

Cette série examine la conformité aux engagements internationaux du Japon en matière de droits de l'homme de l'action intentée par le gouvernement japonais en vue de la dissolution de la société religieuse Family Federation for World Peace and Unification (FFWPU, anciennement Unification Church ; ci-après "l'Église de l'Unification" ou "l'Église" ou "l'UC" par souci de clarté).

Je considère cette affaire comme une limitation du droit de manifester sa religion ou ses convictions et j'aborderai les points suivants :
    •    sa non-conformité à l'exigence d'être "prévu par la loi".
    •    l'imprécision et l'inadéquation des notions de "bien-être public" et de "normes sociales" pour limiter ce droit fondamental, et
    •    l'iniquité des procès en responsabilité civile sur lesquels se fonde la demande de dissolution, dans des affaires initiées par des membres "déprogrammés" et jugées par les tribunaux civils avec l'idée préconçue d'une manipulation mentale ou d'une influence indue de la part de la corporation religieuse.
    
Le 13 octobre 2023, le ministère de l'éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie ("MEXT"), qui supervise les sociétés religieuses au Japon, a demandé la dissolution de l'Église de l'Unification.

La demande de dissolution du MEXT est fondée sur l'article 81(i) de la loi sur les corporations religieuses qui prévoit qu'un tribunal peut ordonner la dissolution d'une corporation religieuse s'il constate que "en violation des lois et règlements, la corporation commet un acte dont il est clairement établi qu'il porte un préjudice substantiel au bien-être public".

Dans son plaidoyer, le MEXT affirme ce qui suit : "De 1980 à 2023 environ, les croyants de l'UC ont causé des dommages importants à de nombreuses personnes en les obligeant à faire des dons ou à acheter des biens en limitant leur libre décision et en empêchant leur jugement normal, ce qui a eu pour conséquence de perturber la vie paisible de nombreuses personnes, y compris les membres de la famille des invités [nouveaux venus dans l'Église], au moyen des comportements suivants."

Suit une description de la sollicitation de dons par des membres de l'UC, qui auraient rendu les donateurs potentiels anxieux en parlant de karma, violant ainsi leur libre arbitre en exerçant une influence indue, et sollicitant des dons pour des montants jugés contraires aux "normes sociales".

Le MEXT fonde sa demande sur trente-deux affaires délictuelles perdues par l'UC, dans lesquelles les tribunaux ont estimé que sa sollicitation de dons était délictuelle car elle violait les normes sociales ou dépassait l'acceptabilité sociale, et ont accordé des dommages-intérêts aux anciens donateurs.

Elle se réfère en particulier à la décision du tribunal de district de Tokyo du 15 janvier 2008, qui a examiné la sollicitation de dons et a conclu que "l'on ne peut pas dire que les actions étaient basées sur le libre arbitre de l'acteur selon les normes de la société".

Sur la base de ces constatations, le MEXT conclut que les croyants de l'UC ont causé un préjudice important au bien-être public, en vertu de l'article 81 de la loi sur les sociétés religieuses, en "perturbant la vie paisible de nombreuses personnes, y compris des membres de leur famille".
Ces motifs sont viciés par le droit international en matière de droits de l'Homme et les traités auxquels le Japon a souscrit.


L'article 18.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après le "Pacte" ou le "PIDCP") fournit une liste exhaustive des limitations qui peuvent être apportées à la liberté de religion ou de conviction : "La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.

Premièrement, si la restriction du droit des croyants de l'UC de manifester leur religion par la dissolution de leur corporation religieuse est fondée sur une loi (article 81 susmentionné), cette loi prévoit la nécessité d'une "violation des lois et règlements", ce qui n'inclut pas la "violation des normes sociales".

Par conséquent, on ne peut pas dire que la dissolution demandée de l'association religieuse d'UC soit "prévue par la loi", comme l'exige l'article 18.3 du Pacte.

Deuxièmement, la protection du "bien-être public" ne fait pas partie des restrictions autorisées par l'article 18.3 du Pacte, qui doivent être interprétées de manière stricte. Le "bien-être public" est en soi une aberration en matière de liberté de religion ou de conviction fondée sur des choix individuels, et les pratiques religieuses ne peuvent être évaluées en termes de normes sociales.

Perturber la vie paisible d'autrui, y compris la famille, n'est pas, en tant que tel, un motif valable pour restreindre le droit de manifester sa religion ou ses convictions.

Elle ne peut donc pas être utilisée pour ordonner la dissolution d'une corporation religieuse, une mesure extrême qui équivaut à la peine de mort pour une personne morale, surtout lorsqu'il s'agit d'une assemblée de fidèles.
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Patricia Duval est avocate et membre du Barreau de Paris. Elle est diplômée en droit public de l'Université de La Sorbonne et s'est spécialisée dans le droit international des droits de l'Homme. Elle a défendu les droits des minorités de religion ou de conviction dans des forums nationaux et internationaux, et devant des institutions internationales telles que la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil de l'Europe, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'Union européenne et les Nations unies. Elle a également publié de nombreux articles scientifiques sur la liberté de religion ou de conviction.