mardi 14 juin 2016

Les médias l'ont étouffé

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L’UNADFI condamnée par la cour d’appel de Paris (20 novembre 2015)

L’Association Spirituelle de l’Église de Scientologie-Celebrity Centre (ASES-CC) et deux de ses membres avaient assigné l’association UNADFI (Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l’Individu) devant la juridiction parisienne, estimant que cette association avait commis un abus de droit, en se portant partie civile contre L’Église dans un procès qui s’était déroulé en 2009 pour la première instance et en 2011 pour l’appel. L’Église de Scientologie estimait que cette constitution de partie civile abusive avait pollué les débats judiciaires, et que la mauvaise foi de l’UNADFI était caractérisée par le fait que cette dernière savait pertinemment bien qu’elle était irrecevable, mais que son seul but était de nuire à l’Église et d’influencer illégalement les débats judiciaires en cours.

Dans son arrêt du 20 novembre 2015, la Cour d’appel de Paris a donné raison à L’Église de Scientologie en reconnaissant qu’il était « certain que la présence de l’UNADFI a influencé le déroulement du procès et le fond des débats », et en jugeant que la mauvaise foi de l’UNADFI était établie tant dans sa constitution de partie civile initiale devant le Tribunal de première instance que lors de sa présence devant la Cour d’appel en 2011.Ainsi la Cour d’appel de Paris a jugé que : 

« L’UNADFI a fait preuve d’une mauvaise foi manifeste en se constituant partie civile sur le fondement de l’article 2-17 du code de procédure pénale dans l’instance pendante devant le tribunal correctionnel et qu’elle a de ce fait commis un abus du droit d’ester en justice. (…) Il s’ensuit qu’en choisissant de tels fondements qu’elle savait inévitablement voués à l’échec, l’UNADFI a fait preuve de mauvaise foi et a abusé de son droit d’agir en justice. Sa mauvaise foi est au demeurant parfaitement illustrée par les déclarations faites par Madame Catherine Picard, le 26 novembre 2009, à l’occasion d’un colloque, aux termes desquelles elle a affirmé que l’UNADFI ferait appel du jugement du 27 octobre 2009 “même si sa demande sera rejetée puisque les faits sont antérieurs à la loi About-Picard. A priori nous ne pouvons pas nous porter parties civiles. Mais pour l’exemple et pour le symbole, nous irons en appel.” » 

L’UNADFI a été condamnée à verser 21 000 euro à l’ASES-CC et à ses membres. 

Cette condamnation rappelle à l’UNADFI qu’elle n’est pas au dessus des lois, et marque la fin d’une impunité de laquelle l’UNADFI pensait pouvoir bénéficier ad vitam aeternam. Enfin, cette décision pose la question du gaspillage de l’argent public que représentent les centaines de milliers d’euros versés à l’UNADFI chaque année par l’État. Cet argent du contribuable est utilisé illégalement afin de nuire à des mouvements spirituels et religieux pacifiques, au lieu d’être donné à des associations qui s’occupent des véritables problèmes de notre société. » 

La scientologie gagne son procès à Bruxelles (11 mars 2016) 

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a déclaré les poursuites irrecevables dans le procès concernant l’Église de scientologie.

Le Bureau européen des droits de l’homme de l’Église de scientologie internationale, l’Église de scientologie de Belgique et onze de ses membres devaient répondre entre autres de pratique illégale de la médecine, d’escroqueries et d’organisation criminelle. Ils sont désormais blanchis.

Le tribunal a commencé par déterminer que l’Église de scientologie n’était ni une organisation criminelle ni une association de malfaiteurs. Il a aussi constaté que plusieurs faits, reprochés à certains membres et anciens membres de l’Église, étaient prescrits.

Le tribunal a ensuite déclaré qu’il avait estimé qu’au vu du dossier les poursuites étaient irrecevables. Pour argumenter cette décision, il a déclaré que le dossier qu’il avait reçu du parquet fédéral était un «dossier de cent vingt cartons en vrac», incomplet, et il a évoqué une instruction «plus que floue».

Le tribunal a encore vivement critiqué le dossier en affirmant que le parquet fédéral avait visé à faire le procès d’une idéologie et que cela était intolérable. C’est ce que la défense avait en effet dénoncé à de nombreuses reprises durant les débats.

Le Bureau européen des droits de l’homme de l’Église de scientologie internationale, l’Église de scientologie de Belgique et onze de ses membres étaient poursuivis pour organisation criminelle, escroqueries, pratique illégale de la médecine et non-respect de la législation sur la protection de la vie privée, sur base d’une enquête de près de vingt ans débutée en 1997.

L’Église et deux de ses membres étaient également poursuivis pour faux suite à la publication, en 2007 et 2008, d’offres pour des emplois au sein de l’Église qui n’accordaient pas de salaire.

Nous tenons à votre disposition le compte-rendu complet du jugement en format PDF.

Les associations antisectes à la dérive, en quête de sens.

N’ayant pas grand-chose à se mettre sous la dent depuis quelques temps en matière de répression des mouvements spirituels (laïcité oblige !), les associations antisectes (CCMM, UNADFI) sont obligées de trouver de nouvelles cibles pour justifier de financements auprès de leur principal actionnaire : L’État. Elles s’attaquent donc directement aux croyances (églises sud-américaines, bouddhisme) et non aux dérives, aux psychothérapies « déclassées » par L’État (on se demande de quel droit ?), aux pervers narcissiques (quel rapport avec les sectes ?) et à l’Islam radical comme en témoigne le rapport d’activité du CCMM paru en 2015. Tout ce qui parle de retour à la nature, spiritualité, santé et bien être est suspect. Les communautés catholiques sont accusées de collaboration directe avec un gourou !
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Article en entier 

L'association Des jeunes pour les droits de l'Homme utilise des outils (livrets, DV, etc) reprenant les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'Homme des Nations Unies afin que ces droits deviennent une réalité. L'article 11 de la Déclaration dit : « Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. »

Le philanthrope Ron Hubbard a écrit ces mots : « Le jour où nous pourrons tous avoir confiance les uns dans les autres, la paix régnera sur terre. »

lundi 13 juin 2016

La présomption d'innocence dans les médias

Médias et justice ne font pas bon ménage.

Ce constat nest évidemment pas nouveau. Depuis plusieurs années, et de façon quasiment récurrente, la justice se plaint de lattitude des médias, notamment dans le cadre daffaires judiciaires. A la recherche du scoop et de sensationnalisme, une partie de la presse semble parfois prête à tout pour diffuser une « information » (cette qualification étant parfois toute relative).

Et lorsquun potentiel scandale concerne un homme politique ou une personnalité publique, lappétit des médias semble encore plus important, pouvant aboutir à un réel lynchage médiatique condamnant sans nuance un individu. Pourtant, il devrait exister un garde-fou important : la présomption dinnocence.

Édouard Cruysmans, assistant à lUniversité catholique de Louvain, assistant à lUniversité Saint-Louis Bruxelles, doctorant et spécialiste de ces questions, éclaire les enjeux de ce débat.

Récemment, la presse s’est emparée de ce que l’on qualifie désormais de l’« affaire Luperto », du nom de l’ancien Président du Parlement de la Communauté française. Il n’a suffi que de quelques plaintes déposées à son encontre pour lancer la machine médiatique, aboutissant à condamner hors des prétoires cet homme politique. Et pourtant, celui-ci demeure présumé innocent…

Le principe de la présomption d’innocence est un des fondements du procès pénal. Inscrit à l’article 6, alinéa 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, il implique que toute personne soit présumée innocente, et traitée comme telle dans le cadre d’un procès équitable, jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie.

Le respect de la présomption d’innocence s’applique évidemment au juge, lorsqu’il officie.

En revanche, aucune disposition légale ne contraint, en Belgique, le journaliste au respect de ce principe. Les médias ne peuvent cependant ignorer totalement la présomption d’innocence. Dans un arrêt du 29 août 1997 (Worm c. Autriche), la Cour européenne des droits de l’homme a affirmé que « les personnalités connues sont en droit de bénéficier d’un procès pénal équitable tel que garanti à l’article 6, ce qui, en matière pénale, comprend le droit à un tribunal impartial. Les journalistes doivent s’en souvenir qui rédigent des articles sur des procédures pénales en cours, car les limites du commentaire admissible peuvent ne pas englober des déclarations qui risqueraient, intentionnellement ou non, de réduire les chances d’une personne de bénéficier d’un procès équitable ou de saper la confiance du public dans le rôle tenu par les tribunaux dans l’administration de la justice pénale ».

Outre cet enseignement de la Cour, le journaliste doit avoir égard à plusieurs règles déontologiques qui, sans exiger expressément le respect du principe de la présomption d’innocence, le souhaitent indirectement.

En effet, dans le Code de déontologie journalistique du 16 octobre 2013, adopté par le Conseil de déontologie journalistique, plusieurs dispositions précisent notamment que les journalistes « respectent la vérité », « ne déforment aucune information », qu’ils « tiennent compte des droits de toute personne mentionnée explicitement ou implicitement » et que « l’urgence ne dispense pas les journalistes de […] mener une enquête sérieuse ». Le texte souligne encore que, « lorsque des journalistes diffusent des accusations graves susceptibles de porter atteinte à la réputation ou à l’honneur d’une personne, ils donnent à celle-ci l’occasion de faire valoir son point de vue avant diffusion de ces accusations ». En d’autres termes, la présomption d’innocence ne peut être négligée par le journaliste, celui-ci devant l’intégrer dans une analyse davantage rigoureuse et prudente de l’information.

Le non-respect de ces règles déontologiques ne peut, à lui seul, aboutir à une condamnation civile du journaliste. Toutefois, gardons à l’esprit que le journaliste doit adopter un comportement suffisamment prudent et diligent pour éviter la commission d’une faute au sens de l’article 1382 du Code civil, c’est-à-dire engageant sa responsabilité civile. Dès lors qu’un juge analyse le comportement adopté par un journaliste en comparaison avec le comportement qu’aurait adopté le journaliste suffisamment prudent et diligent dans les mêmes circonstances, le respect des dispositions déontologiques est alors pris en compte.

Constatant cette absence d’obligation légale et souhaitant éviter le détour par les règles déontologiques, certains juges ont considéré que le principe de présomption d’innocence ressortit de la protection du droit à l’honneur et à la réputation ou plus largement du droit à la vie privée. Dès lors, une atteinte à la présomption d’innocence peut constituer une atteinte à l’honneur ou la réputation d’une personne, ce qui peut aussi aboutir à une condamnation civile du journaliste sur la base de l’article 1382 du Code civil.

Enfin, certains auteurs plaident pour une consécration plus large de la présomption d’innocence : ils souhaiteraient que ce principe soit reconnu comme un droit opposable à tous, permettant alors de limiter la liberté de la presse. Il n’est évidemment pas question de museler la presse, mais simplement de garantir à tout individu le respect de sa présomption d’innocence, évitant alors certaines dérives dévastatrices de la presse.


L'association Des jeunes pour les droits de l'Homme utilise des outils (livrets, DVD, etc) reprenant les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de lHomme des Nations Unies afin que ces droits deviennent une réalité.

Le philanthrope Ron Hubbard a écrit ces mots : « Le jour où nous pourrons tous avoir confiance les uns dans les autres, la paix régnera sur terre. »

mardi 7 juin 2016

La situation de l’esclavage moderne


Quels sont donc ces pays avec qui l’Occident multiplie les accords de libre-échange et vise à augmenter sans cesse le trafic commercial ? Pour beaucoup, des pays où « l’esclavage moderne » est une réalité pesante. C’est ce que montre le dernier index global de l’esclavage (Global Slavery Index 2016) publié par la Walk Free Foundation, qui évalue à 45 millions de personnes le nombre de victimes de ces situations de travail forcé, dont les deux tiers vivent en Asie Pacifique. C’est une forte augmentation par rapport à 2014, où le chiffre était évalué à 35,8 millions, sans que l’on puisse savoir avec certitude si la hausse est due à un meilleur comptage ou à une aggravation de la situation. […] 

En comparaison, la situation de l’Europe est bien meilleure, même si on y compte encore 1,2 million d’esclaves, dont le rapport précise qu’il s’agit souvent de migrants travaillant pour finir de payer leurs « passeurs », de prostituées ou encore de personnes « importées » d’Afrique ou d’Asie dans le cadre de missions diplomatiques de ces pays ou de mariages mixtes, qui travaillent en Europe comme des « petites bonnes » sans droits. Le trafic d’êtres humains continue de se pratiquer en Roumanie, en Bulgarie et en Lituanie. Et il est question de mariages d’enfants même sur le territoire européen : un produit d’importation culturelle ? […]


Ron Hubbard, fondateur de la Scientologie, a écrit ces mots : « Les droits de l’homme doivent être un fait, non un rêve utopique », et la religion de Scientologie est fondée sur les principes des droits de l’homme. Le Code du scientologue appelle tous ses membres à s’engager « …à soutenir les authentiques actions humanitaires dans le domaine des droits de l’homme… »