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vendredi 8 novembre 2024

Discrimination: L'histoire de l'Eglise de l'Unification - Article 1

 L'affaire de l'Église de l'Unification au Japon : Une analyse juridique. 

1 : Introduction

Ercit par Patricia Duval (avocate)
(traduction automatique)

En demandant la dissolution de la société religieuse, le gouvernement japonais a clairement violé le droit international.

Cette série examine la conformité aux engagements internationaux du Japon en matière de droits de l'homme de l'action intentée par le gouvernement japonais en vue de la dissolution de la société religieuse Family Federation for World Peace and Unification (FFWPU, anciennement Unification Church ; ci-après "l'Église de l'Unification" ou "l'Église" ou "l'UC" par souci de clarté).

Je considère cette affaire comme une limitation du droit de manifester sa religion ou ses convictions et j'aborderai les points suivants :
    •    sa non-conformité à l'exigence d'être "prévu par la loi".
    •    l'imprécision et l'inadéquation des notions de "bien-être public" et de "normes sociales" pour limiter ce droit fondamental, et
    •    l'iniquité des procès en responsabilité civile sur lesquels se fonde la demande de dissolution, dans des affaires initiées par des membres "déprogrammés" et jugées par les tribunaux civils avec l'idée préconçue d'une manipulation mentale ou d'une influence indue de la part de la corporation religieuse.
    
Le 13 octobre 2023, le ministère de l'éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie ("MEXT"), qui supervise les sociétés religieuses au Japon, a demandé la dissolution de l'Église de l'Unification.

La demande de dissolution du MEXT est fondée sur l'article 81(i) de la loi sur les corporations religieuses qui prévoit qu'un tribunal peut ordonner la dissolution d'une corporation religieuse s'il constate que "en violation des lois et règlements, la corporation commet un acte dont il est clairement établi qu'il porte un préjudice substantiel au bien-être public".

Dans son plaidoyer, le MEXT affirme ce qui suit : "De 1980 à 2023 environ, les croyants de l'UC ont causé des dommages importants à de nombreuses personnes en les obligeant à faire des dons ou à acheter des biens en limitant leur libre décision et en empêchant leur jugement normal, ce qui a eu pour conséquence de perturber la vie paisible de nombreuses personnes, y compris les membres de la famille des invités [nouveaux venus dans l'Église], au moyen des comportements suivants."

Suit une description de la sollicitation de dons par des membres de l'UC, qui auraient rendu les donateurs potentiels anxieux en parlant de karma, violant ainsi leur libre arbitre en exerçant une influence indue, et sollicitant des dons pour des montants jugés contraires aux "normes sociales".

Le MEXT fonde sa demande sur trente-deux affaires délictuelles perdues par l'UC, dans lesquelles les tribunaux ont estimé que sa sollicitation de dons était délictuelle car elle violait les normes sociales ou dépassait l'acceptabilité sociale, et ont accordé des dommages-intérêts aux anciens donateurs.

Elle se réfère en particulier à la décision du tribunal de district de Tokyo du 15 janvier 2008, qui a examiné la sollicitation de dons et a conclu que "l'on ne peut pas dire que les actions étaient basées sur le libre arbitre de l'acteur selon les normes de la société".

Sur la base de ces constatations, le MEXT conclut que les croyants de l'UC ont causé un préjudice important au bien-être public, en vertu de l'article 81 de la loi sur les sociétés religieuses, en "perturbant la vie paisible de nombreuses personnes, y compris des membres de leur famille".
Ces motifs sont viciés par le droit international en matière de droits de l'Homme et les traités auxquels le Japon a souscrit.


L'article 18.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après le "Pacte" ou le "PIDCP") fournit une liste exhaustive des limitations qui peuvent être apportées à la liberté de religion ou de conviction : "La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.

Premièrement, si la restriction du droit des croyants de l'UC de manifester leur religion par la dissolution de leur corporation religieuse est fondée sur une loi (article 81 susmentionné), cette loi prévoit la nécessité d'une "violation des lois et règlements", ce qui n'inclut pas la "violation des normes sociales".

Par conséquent, on ne peut pas dire que la dissolution demandée de l'association religieuse d'UC soit "prévue par la loi", comme l'exige l'article 18.3 du Pacte.

Deuxièmement, la protection du "bien-être public" ne fait pas partie des restrictions autorisées par l'article 18.3 du Pacte, qui doivent être interprétées de manière stricte. Le "bien-être public" est en soi une aberration en matière de liberté de religion ou de conviction fondée sur des choix individuels, et les pratiques religieuses ne peuvent être évaluées en termes de normes sociales.

Perturber la vie paisible d'autrui, y compris la famille, n'est pas, en tant que tel, un motif valable pour restreindre le droit de manifester sa religion ou ses convictions.

Elle ne peut donc pas être utilisée pour ordonner la dissolution d'une corporation religieuse, une mesure extrême qui équivaut à la peine de mort pour une personne morale, surtout lorsqu'il s'agit d'une assemblée de fidèles.
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Patricia Duval est avocate et membre du Barreau de Paris. Elle est diplômée en droit public de l'Université de La Sorbonne et s'est spécialisée dans le droit international des droits de l'Homme. Elle a défendu les droits des minorités de religion ou de conviction dans des forums nationaux et internationaux, et devant des institutions internationales telles que la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil de l'Europe, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'Union européenne et les Nations unies. Elle a également publié de nombreux articles scientifiques sur la liberté de religion ou de conviction.

mercredi 24 février 2016

Daesh et les méthodes de "manipulation mentale"



CAP Liberté de Conscience – Il est souvent dit que Daesh utilise les mêmes méthodes de manipulation mentale que les sectes, mais sans jamais préciser quelles sont ces fameuses méthodes. Ne s’agit-il pas tout simplement des mêmes méthodes utilisées couramment par les hommes politiques, les publicistes, les démarcheurs, enfin tous ceux qui ont quelque chose à vendre ?

Régis Dericquebourg – Le discours sur les Islamistes armés et en particulier sur leurs convertis remet à la mode la notion de « manipulation mentale » qu’on applique au recrutement des groupes religieux minoritaires. Cette notion est souvent connectée à celle de « lavage de cerveau », « d’emprise mentale » ou, dans la reprise de la loi mussolinienne du Plaggio par la France, « l’état de sujétion ». Toutes ces notions ne trouvent pas d’application juridique, sauf la dernière qui a été appliquée à un numérologue trop faible pour la contester. Cela a permis une jurisprudence à bon compte puisqu’il ne pouvait pas aller très loin dans le jeu juridique. Il n’avait pas les moyens de croire en la justice de son pays, comme on dit. On reprend aussi la notion de « dérives sectaires » en disant que les activités des Islamistes violents sont des dérives sectaires de l’Islam. Cette expression n’a pas non plus de fondement juridique mais elle est répétée à l’infini. On l’applique aux Témoins de Jéhovah, aux protestants évangéliques, à l’Aumisme, à l’Église de la Scientologie, mais je pose la question : en quoi Daesh, Boko Haram, Aqmi peuvent-ils ressembler à ces mouvements ? La notion de dérives sectaires pose problème. Si on découvre un cas de pédophilie ou de malversation dans une « secte », on dira que c’est une dérive sectaire, mais si on regarde le nombre d’affaires de pédophilie ou d’opacité financière dans les Eglises établies, je dirais plutôt que ce qui se passe dans une « secte » n’est qu’une dérive ecclésiale. De même, une question d’abus financier dans une « secte» n’est-il pas une dérive politique, dans la mesure où la corruption et l’extorsion d’argent via la fiscalité pour le rendre aux peuples sous la forme de la misère est l’apanage des politiciens ? La violence est monopolisée par les Etats et les délinquants, et non par les dites sectes.

Les notions précitées de manipulation mentale et de dérives sectaires permettent de remettre en selle des méthodes psychologiques ou autres dites de « déradicalisation », qui peuvent s’apparenter aux méthodes de « déprogrammation » faites à la demande des familles. Ces méthodes coûteuses n’ont rien déprogrammé du tout mais elles ont définitivement coupé les convertis de leur famille. En plus, elles ne fonctionnent pas. Je renvoie au livre de Dirk Anthony et Massimo Introvigne : Le lavage de cerveau. Mythe ou réalité paru chez L’Harmattan, qui fait une synthèse intéressante sur tout cela et que devraient lire nos « déradicalisateurs ». Les « déprogrammeurs » ont parfois été emprisonnés car ils séquestraient les convertis, sauf au Japon semble-t-il, où la police intervient peu, considérant que c’est une affaire familiale privée. Cela concerne les convertis au moonisme, pour lesquels les familles font appel aux « déprogrammeurs » parce que la conversion de leur enfant ne leur plaît pas. Human Rights Without Frontiers Int. s’est déplacé au Japon pour vérifier cela et faire un rapport qu’on peut lire sur son site. Si le gouvernement décide de « déradicaliser » les convertis, on va voir arriver tous les malins avec leur méthode miracle, attirés par les subventions, c’est-à-dire par l’argent des contribuables. Pour les dites sectes, j’ai autrefois fortement critiqué une expérience commandée par un directeur du ministère des Affaires sociales à un de ses amis qui se prétend psychanalyste. En gros, ils vont utiliser ce qu’on appelle « la réforme de la pensée » qu’on utilise dans les thérapies cognitives. C’est simpliste, inefficace et faussement scientifique.

Pour terminer de répondre à votre question, chez Daesh il y a certainement un processus d’influence qu’on trouve dans toute propagande religieuse, commerciale ou politique, c’est-à-dire une exposition à un message et la mise en place d’une rhétorique, c’est-à-dire d’un argumentaire construit pour être persuasif.

Pour lire cet article en entier : http://www.regis-dericquebourg.com/2016/02/15/daesh-et-manipulation-mentale/